C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
58. Le greffier-audiencier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire du Tribunal prévu à cette fin, sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier;
2°  le nom des parties;
3°  la présence ou l’absence des parties;
4°  le nom des avocats, leur code d’impliqué permanent et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
5°  le nom du juge présidant l’audience et des assesseurs;
6°  le nom du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
7°  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
8°  le nom des interprètes;
9°  le nom et l’adresse des témoins ainsi que la mention de la partie qui les fait entendre;
10°  l’utilisation de moyens technologiques à l’égard d’un témoignage;
11°  la présence et l’identification d’un interprète ou de toute autre personne assistant une partie ou un témoin;
12°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
13°  les admissions;
14°  la teneur des objections à la preuve;
15°  les motifs et le dispositif de toute décision prise par le Tribunal en cours d’audience;
16°  les diverses étapes de la procédure, y compris la mise en délibéré, en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.
Le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant des réclamations, le cas échéant.
Décision 2023-07-12, a. 58.
En vig.: 2023-09-01
58. Le greffier-audiencier dresse un procès-verbal d’audience conformément au formulaire du Tribunal prévu à cette fin, sur lequel il note:
1°  le numéro du dossier;
2°  le nom des parties;
3°  la présence ou l’absence des parties;
4°  le nom des avocats, leur code d’impliqué permanent et la partie qu’ils représentent ou, le cas échéant, la décision d’une partie de ne pas être représentée;
5°  le nom du juge présidant l’audience et des assesseurs;
6°  le nom du greffier et du sténographe s’il y a lieu;
7°  la salle, la date et l’heure du début et de la fin de la séance de même que les repères de l’enregistrement;
8°  le nom des interprètes;
9°  le nom et l’adresse des témoins ainsi que la mention de la partie qui les fait entendre;
10°  l’utilisation de moyens technologiques à l’égard d’un témoignage;
11°  la présence et l’identification d’un interprète ou de toute autre personne assistant une partie ou un témoin;
12°  la cote et la description de toutes les pièces produites;
13°  les admissions;
14°  la teneur des objections à la preuve;
15°  les motifs et le dispositif de toute décision prise par le Tribunal en cours d’audience;
16°  les diverses étapes de la procédure, y compris la mise en délibéré, en indiquant l’heure et, le cas échéant, les repères de l’enregistrement.
Le procès-verbal doit également indiquer la nature de la cause et le montant des réclamations, le cas échéant.
Décision 2023-07-12, a. 58.